Code des transports

Article L5331-6

Article L5331-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire

Résumé Il dit qui est responsable de la sécurité dans chaque type de port.

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :

1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;

2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;

3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l'autorité administrative ;

4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ;

5° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.


Historique des versions

Version 2

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :

1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;

2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;

3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l'autorité administrative ;

4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ;

5° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :

1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;

2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;

3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l'autorité administrative ;

4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.