Code des transports

Section 2 : Dispositions particulières aux épaves

Article L5243-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation à constater les infractions aux épaves

Résumé Des agents spéciaux peuvent vérifier les infractions liées aux épaves dans les ports maritimes.

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.

Article L5243-8

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Intervention des fonctionnaires dans les ports militaires et recherche d'épaves

Résumé Les fonctionnaires peuvent chercher des épaves dans les ports militaires si les autorités le demandent et saisir des objets.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent ne peuvent intervenir dans les ports militaires qu'à la demande de l'autorité militaire.
En vue de rechercher des épaves, ils peuvent procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Ils peuvent suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.

Article L5243-9

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Compétences des fonctionnaires et agents de l'État en matière de force publique

Résumé Les fonctionnaires de l'État peuvent demander de l'aide à la police et travailler avec les juges pour leurs missions en mer.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 5243-7 peuvent requérir directement la force publique, pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions.
Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Article L5243-10

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Transmission des procès-verbaux au procureur de la République

Résumé Si on trouve une infraction, le document doit être envoyé au procureur tout de suite.

Les procès-verbaux établis sont transmis sans délai au procureur de la République.