Code des transports

Article L5243-7

Article L5243-7

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Habilitation à constater les infractions aux épaves

Résumé Des agents spéciaux peuvent vérifier les infractions liées aux épaves dans les ports maritimes.

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.


Historique des versions

Version 2

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.