Code des transports

Section 3 bis : Autres titres et certificats

Article L5241-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des titres et certificats par des organismes agréés

Résumé Des organismes agréés peuvent donner des certificats pour les marchandises dangereuses, selon des règles fixées par le gouvernement.

Les autres titres ou certificats requis par les conventions internationales, notamment les certificats relatifs aux cargaisons mentionnées à l'article L. 5241-10-1, peuvent être délivrés par des organismes agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article L. 5241-4-1 sont applicables à ces organismes.