Code des transports

Article L5141-2

Article L5141-2

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Définition de l'abandon d'un navire

Résumé Un bateau est abandonné s'il n'y a personne à bord ou si personne ne s'en occupe.

L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.


Historique des versions

Version 1

L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.