Code des relations entre le public et l'administration

Article R343-7

Article R343-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'audition devant la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé Le rapporteur peut organiser des auditions avec procès-verbaux et permettre aux personnes d'être accompagnées, tout en notant les refus ou absences.

Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission.
Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.


Historique des versions

Version 1

Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission.

Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.