Code des procédures civiles d'exécution

Section 1 : Dispositions relatives à la demande d'indemnisation et à son instruction

Article R154-1

Lorsque les conditions de l'expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d'engager sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ou, en l'absence de décision explicite, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique.

Article R154-2

Le bénéficiaire de la décision d'expulsion saisit d'une demande d'indemnisation le préfet qui a refusé le concours de la force publique, par tout moyen permettant d'en assurer la date de manière certaine. Il joint à sa demande toute pièce établissant la réalité et le montant des préjudices dont il demande réparation. Ceux-ci doivent être en lien direct et certain avec la décision de refus d'octroi du concours de la force publique.

Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R154-3

A réception de la demande, le préfet statue sur la responsabilité de l'Etat et sur le droit à indemnisation du bénéficiaire de la décision d'expulsion.

Lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du refus de concours de la force publique, le préfet communique au bénéficiaire le montant de l'indemnisation qu'il propose au vu des préjudices allégués après lui avoir demandé, le cas échéant, de fournir des pièces justificatives supplémentaires.

L'indemnisation fait l'objet d'une transaction dans les conditions prévues par les articles L. 423-1 et suivants du code des relations du public avec l'administration. Dans ce cadre, le propriétaire s'engage à renoncer à tout recours, y compris juridictionnel, concernant le même litige, ainsi qu'à rembourser l'Etat de toute somme qu'il aurait perçue, ou percevra, tant de l'occupant sans droit ni titre, que d'organismes tiers.

Dès la signature de la transaction, l'Etat est subrogé dans tous les droits et actions que détient le propriétaire contre l'occupant sans droit ni titre pour la période en cause.

Le silence gardé par le préfet sur la demande d'indemnisation pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut rejet de celle-ci.

Le bénéficiaire de la décision d'expulsion dont la demande d'indemnisation est rejetée par le préfet ou qui entend contester le montant de l'indemnisation proposée peut saisir le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux.

Article R154-4

I.-Lorsque le préfet a refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, la période de responsabilité de l'Etat prend fin à la date de survenance de l'un des évènements suivants :

-lorsque le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après sa décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à son commissaire de justice ou justifié par des circonstances particulières ;

-lorsque les occupants quittent volontairement les locaux, à la date à laquelle leur départ a été constaté ;

-lorsque le bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ;

-lorsque le bien immobilier est vendu, à la date de signature de l'acte de vente ;

-lorsque l'occupant décède.

II.-Lorsque l'exercice d'une voie de recours conduit à l'infirmation de l'ordonnance ou du jugement d'expulsion alors que le préfet avait refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de ses occupants, le propriétaire ne peut justifier d'un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation.