Article L511-3
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Autorisation des mesures conservatoires par le juge de l'exécution ou le président du tribunal de commerce
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
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