Code des procédures civiles d'exécution

Article L412-5

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 31 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'information des autorités en cas d'expulsion

Résumé. Un huissier doit informer les autorités locales d'une expulsion pour qu'elles aident à trouver un nouveau logement.

Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.

La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 152 (V)

En résumé. La procédure de saisie électronique est désormais obligatoire et précisée : elle se fait via le système d’information indiqué dans l’article 7‑2 plutôt que de rester facultative avec des modalités à fixer par décret.

Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de

La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électroniquepar l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 28

En résumé. Le texte élargit les obligations du huissier : il doit désormais informer non seulement le représentant de l’État mais aussi la commission nationale de prévention des expulsions et proposer aux locataires une voie de médiation ; il autorise également la saisie électronique.

Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actionsde prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 dela loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.

La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mercredi 26 mars 2014

Créé parOrdonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011art.

Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en informe le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.