Code des postes et des communications électroniques

Article D27

Article D27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission des suppléments aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur postal

Résumé Un supplément de journal doit être clairement marqué et ne peut pas être vendu seul.

Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière.

Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.

Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.

Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du statut et du tarif des suppléments

Résumé des changements La nouvelle version restreint la définition d’un supplément aux publications qui apparaissent régulièrement et passe d’un tarif basé sur le poids au tarif fixé par l’article D 18 (sauf pour les cas définis par l’article D 27‑2).

Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière.

Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.

Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.

Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles de diffusion et de tarification des suppléments

Résumé des changements La nouvelle version précise que les suppléments peuvent être envoyés séparément mais doivent respecter les mêmes règles que la principale et impose des limites strictes sur leur vente et distribution tout en remplaçant le régime fiscal par un tarif postal basé sur le poids.

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication.

Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Dans ce cas, il doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme qu'une publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention "supplément" en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.

Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.

Le tarif postal est déterminé en fonction du poids global de chaque envoi.

Version 3

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Modification du lieu de dépôt pour la taxation des suppléments

Résumé des changements Le texte modifie le terme « établissement » en « bureau de poste », précisant que le supplément est taxé séparément s’il n’est pas déposé dans le même bureau de poste que la publication principale.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication.

Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Tout supplément doit porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.

Le supplément ne peut pas être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé.

Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même établissement que la publication principale à laquelle il se rattache, il est taxé séparément.

Version 2

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Révision tarifaire et fiscale des suppléments aux publications

Résumé des changements Le texte supprime les règles tarifaires basées sur la taille et le contenu du supplément, introduit une taxe distincte lorsqu’il est envoyé hors du même bureau de poste que la publication principale, interdit sa vente isolée ainsi que son abonnement séparé tout en retirant l’obligation d’avoir le même directeur que celui de la publication principale.

En vigueur à partir du dimanche 19 janvier 1997

Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication.

Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Tout supplément doit porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.

Le supplément ne peut pas être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé.

Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même bureau de poste que la publication principale à laquelle il se rattache, il est taxé séparément.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 14 mars 1962

Est considéré comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute feuille détachée, paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des matières ou servant à compléter, à commenter ou à illustrer le texte du journal.

Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la feuille principale, avoir la même direction ou le même gérant que cette dernière. En outre, tout supplément doit porter la mention imprimée "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro du journal auquel il se rattache.

Tout supplément est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d'après le poids total.

Est exempt de la taxe tout supplément ne dépassant pas, en dimension et en étendue, la feuille principale et dont la moitié au moins de la superficie est consacrée à la reproduction des débats législatifs, des exposés des motifs des projets de lois, des rapports de commissions, des actes et documents officiels et des cours, officiels ou non, des halles, des bourses et marchés.