Code des postes et des communications électroniques

Article D25

Article D25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de division et d'identification des publications périodiques

Résumé Les journaux peuvent être divisés en parties, mais elles doivent rester ensemble et bien indiquées.

Chaque parution d'une publication peut être divisée en plusieurs cahiers ou comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.

Les cahiers et pages spéciales doivent être clairement identifiés, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.

Ils peuvent être présentés sous forme de fascicules.

Ils font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée. Ils ne peuvent voyager dans le réseau postal séparément de la publication.


Historique des versions

Version 3

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Extension aux cahiers et interdiction de diffusion indépendante

Résumé des changements L’article élargit les éléments spéciaux à plusieurs cahiers en plus des pages, tout en précisant qu’ils ne peuvent être vendus ou envoyés séparément.

Chaque parution d'une publication peut être divisée en plusieurs cahiers ou comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.

Les cahiers et pages spéciales doivent être clairement identifiés, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.

Ils peuvent être présentés sous forme de fascicules.

Ils font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée. Ils ne peuvent voyager dans le réseau postal séparément de la publication.

Version 2

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Absence de données comparatives

Résumé des changements Aucune modification détectée car la version précédente est absente.

En vigueur à partir du dimanche 19 janvier 1997

Chaque parution d'une publication peut comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.

Les pages spéciales doivent être clairement identifiées, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.

Elles peuvent être présentées sous forme de fascicules.

Elles font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 14 mars 1962