Code des postes et des communications électroniques

Article D20

Article D20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs de Presse pour les Journaux et Écrits Périodiques

Résumé Les journaux avec peu de pub pour un même annonceur ont des tarifs réduits.

Les journaux et écrits périodiques ainsi que leurs suppléments, les numéros spéciaux et les hors-séries consacrant au plus 20 % de leur surface totale à la publicité au profit d'un seul et même annonceur, sans préjudice des dispositions du 6° c de l'article D. 18, peuvent bénéficier des tarifs de presse.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision du seuil publicitaire pour les tarifs de presse

Résumé des changements Le seuil d’admissibilité aux tarifs de presse passe d’une règle complexe avec un plafond de 10 % (avec possibilité exceptionnelle jusqu’à 25 %) à une simple condition : un journal peut bénéficier du tarif réduit tant que la publicité pour un même annonceur ne dépasse pas 20 %.

Les journaux et écrits périodiques ainsi que leurs suppléments, les numéros spéciaux et les hors-séries consacrant au plus 20 % de leur surface totale à la publicité au profit d'un seul et même annonceur, sans préjudice des dispositions du c de l'article D. 18, peuvent bénéficier des tarifs de presse.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 14 mars 1962

Sont taxés comme imprimés ordinaires :

1° Les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les livres et les brochures, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres et ceux qui sont en réalité des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers ;

2° Les journaux et écrits périodiques et leurs suppléments lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames et annonces ainsi qu'à des avis incitant aux transactions commerciales, ou lorsque la publicité pour un même annonceur excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal.

Toutefois, le pourcentage de publicité pour un même annonceur peut atteindre 25 p. 100 de la superficie totale de la publicité à la condition que ce pourcentage demeure exceptionnel et ne porte pas sur plus de :

-quatre numéros par trimestre pour les publications quotidiennes ;

-deux numéros par trimestre pour les publications hebdomadaires ;

-un numéro par trimestre pour les publications paraissant une ou deux fois par mois ;

-un numéro par an pour les autres publications.

L'envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice du tarif réduit.

Sont notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l'objet d'une transaction.