Code des postes et des communications électroniques

Article R*92

Article R*92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des disponibilités et intérêts du service des postes et télécommunications

Résumé Les fonds du service des postes sont versés au Trésor, mais certains comptes reçoivent des intérêts fixés par les ministres, et des taux sont aussi définis pour les fonds d’amortissement, les placements libres et les avances du Trésor.
Mots-clés : Finance publique Postes et télécommunications Gestion des fonds Intérêts Trésor

Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service des postes et télécommunications sont versées au Trésor à un compte sans intérêt.

Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépôt au service des comptes courants et chèques postaux qui appartiennent à des titulaires de comptes autres que les comptables publics ou régisseurs comptables chargés d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses pour l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget annexe des postes et télécommunications un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.

Sont également fixés, d'accord entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, les taux d'intérêts :

-des sommes versées aux fonds d'amortissement et de réserve ;

-des placements de fonds libres visés à l'article R. 90 ;

-des avances faites par le Trésor pour couvrir les insuffisances de recettes d'exploitation ;

-des avances autorisées par l'article R. 90.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 mars 1962

Abrogé le samedi 29 mars 1997

Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service des postes et télécommunications sont versées au Trésor à un compte sans intérêt.

Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépôt au service des comptes courants et chèques postaux qui appartiennent à des titulaires de comptes autres que les comptables publics ou régisseurs comptables chargés d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses pour l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget annexe des postes et télécommunications un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.

Sont également fixés, d'accord entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, les taux d'intérêts :

-des sommes versées aux fonds d'amortissement et de réserve ;

-des placements de fonds libres visés à l'article R. 90 ;

-des avances faites par le Trésor pour couvrir les insuffisances de recettes d'exploitation ;

-des avances autorisées par l'article R. 90.