Code des postes et des communications électroniques

Article D1

Article D1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de l'insertion de billets, pièces et métaux précieux dans les envois postaux

Résumé On ne peut pas envoyer d'argent ou de métaux précieux par la poste.

L'insertion de billets de banque, de pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du champ d’interdiction des monnaies

Résumé des changements La nouvelle version précise que seules les pièces métalliques ayant cours légal destiné à la circulation française sont interdites d’insertion postalement ; le texte ne s’applique plus aux autres formes ou usages.

L'insertion de billets de banque, de pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage d’une taxe à une interdiction d’insertion monétaire

Résumé des changements L’article original portant sur la taxe liée à la remise des lettres saissies a été remplacé par une nouvelle disposition interdisant l’insertion de billets, pièces et métaux précieux dans les envois postaux.

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2013

L'insertion de billets de banque, de pièces et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 14 mars 1962

La taxe exigible pour la remise au destinataire ou à l'expéditeur, sur leur demande, des lettres et paquets saisis en application des articles L. 23 et L. 24, est égale à quatre fois le taux d'affranchissement applicable à chacun d'eux.