Code des postes et des communications électroniques

Article R*91

Article R*91

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Répartition des excédents budgétaires des postes

Résumé Quand le budget des postes a un surplus, on rembourse d’abord les dettes, on met de l’argent de côté jusqu’à 60 millions, puis le reste va au budget général, et si on dépense plus que prévu, on utilise le fonds de réserve ou le Trésor avance.
Mots-clés : budget finances publiques postes et télécommunications fonds de réserve gestion des excédents remboursement des dettes

En fin d'exercice, les excédents de recettes ou de dépenses constatés sur la première section du budget annexe sont réglés comme suit :

Sous réserves des dispositions de l'article R. 55 (4°), les excédents de recettes sont affectés en premier lieu au remboursement des avances faites par le Trésor pour couvrir les déficits d'exploitation constatés antérieurement, en second lieu au fonds de réserve visé à l'article R. 93.

Lorsque le fonds de réserve aura atteint le maximum de 60 millions de francs, les excédents de recettes qui viendraient à se manifester profiteront au budget général.

Les excédents de dépenses sont couverts à l'aide des excédents de recettes antérieurement versés au fonds de réserve ; à défaut de cette ressource, ou si elle est insuffisante, le Trésor avance, sur autorisation législative, la somme nécessaire ; cette avance est productive d'intérêts.

Les excédents de recettes de la deuxième section dont le report n'est pas prévu viennent en atténuation du montant des obligations, avances ou prêts, affecté pour les exercices ultérieurs aux recettes de la deuxième section du budget annexe, ou sont portés au compte mentionné à l'article R. 90.

Lorsque, au cours d'un exercice, les comptes financiers présentés par l'agent comptable font apparaître un excédent de dépenses, les mesures propres à rétablir l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation sont présentées, dans les deux mois, au conseil supérieur des postes et télécommunications et, s'il y a lieu, soumises à l'approbation du Parlement dans la plus prochaine session.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 mars 1962

Abrogé le samedi 29 mars 1997

En fin d'exercice, les excédents de recettes ou de dépenses constatés sur la première section du budget annexe sont réglés comme suit :

Sous réserves des dispositions de l'article R. 55 (4°), les excédents de recettes sont affectés en premier lieu au remboursement des avances faites par le Trésor pour couvrir les déficits d'exploitation constatés antérieurement, en second lieu au fonds de réserve visé à l'article R. 93.

Lorsque le fonds de réserve aura atteint le maximum de 60 millions de francs, les excédents de recettes qui viendraient à se manifester profiteront au budget général.

Les excédents de dépenses sont couverts à l'aide des excédents de recettes antérieurement versés au fonds de réserve ; à défaut de cette ressource, ou si elle est insuffisante, le Trésor avance, sur autorisation législative, la somme nécessaire ; cette avance est productive d'intérêts.

Les excédents de recettes de la deuxième section dont le report n'est pas prévu viennent en atténuation du montant des obligations, avances ou prêts, affecté pour les exercices ultérieurs aux recettes de la deuxième section du budget annexe, ou sont portés au compte mentionné à l'article R. 90.

Lorsque, au cours d'un exercice, les comptes financiers présentés par l'agent comptable font apparaître un excédent de dépenses, les mesures propres à rétablir l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation sont présentées, dans les deux mois, au conseil supérieur des postes et télécommunications et, s'il y a lieu, soumises à l'approbation du Parlement dans la plus prochaine session.