Code des postes et des communications électroniques

Article R*55

Article R*55

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Section 2 du budget annex : recettes et dépenses pour l'équipement et la reconstruction

Résumé Cette partie du budget explique d'où vient l'argent pour réparer et améliorer les postes et télécoms, et comment il est dépensé.
Mots-clés : budget postes télécommunications finances reconstruction équipement recettes dépenses

La deuxième section comporte :

En recettes :

1° Les produits des bons et obligations amortissables, des avances prévues à l'article R. 90 et des avances consenties sur les ressources du budget général ;

2° Les produits afférents au financement des travaux de reconstruction ;

3° Les recettes provenant du prélèvement sur les fonds de réserve et d'amortissement ;

4° A titre exceptionnel, et tant qu'il ne sera pas procédé à l'émission de bons ou obligations amortissables prévue à l'article L. 127, les excédents de recettes de la première section. Le cas échéant, le reliquat de ces excédents non utilisés pour les dépenses de la deuxième section recevra l'affectation prescrite par l'article R. 91.

En dépenses :

Les crédits alloués par les lois de finances ou par des lois spéciales pour frais d'équipement et de reconstruction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 mars 1962

Abrogé le samedi 29 mars 1997

La deuxième section comporte :

En recettes :

1° Les produits des bons et obligations amortissables, des avances prévues à l'article R. 90 et des avances consenties sur les ressources du budget général ;

2° Les produits afférents au financement des travaux de reconstruction ;

3° Les recettes provenant du prélèvement sur les fonds de réserve et d'amortissement ;

4° A titre exceptionnel, et tant qu'il ne sera pas procédé à l'émission de bons ou obligations amortissables prévue à l'article L. 127, les excédents de recettes de la première section. Le cas échéant, le reliquat de ces excédents non utilisés pour les dépenses de la deuxième section recevra l'affectation prescrite par l'article R. 91.

En dépenses :

Les crédits alloués par les lois de finances ou par des lois spéciales pour frais d'équipement et de reconstruction.