Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-43

Article R20-44-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions sur l'enregistrement des noms de domaine liés aux institutions publiques

Résumé Seuls les institutions publiques, les collectivités, les élus et certaines marques peuvent enregistrer des noms de domaine avec leur nom, les autres doivent demander autorisation.
Mots-clés : Droit des noms de domaine Institutions publiques Propriété intellectuelle Internet Réglementation

I. - Le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services.

II. - Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national.

III. - Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'internet correspondant au territoire national.

IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent décret :

- par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004 ;

- par une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est enregistré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 février 2007

Abrogé le jeudi 4 août 2011

I. - Le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services.

II. - Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national.

III. - Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'internet correspondant au territoire national.

IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent décret :

- par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004 ;

- par une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est enregistré.