Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-40

Article R20-44-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel des offices de noms de domaine

Résumé Chaque office doit envoyer un rapport au ministre avant le 30 juin, détaillant son activité de l'année précédente, et répondre aux questions du ministre sur le respect des règles d'intérêt général.
Mots-clés : Administration Communication électronique Noms de domaine Rapport annuel Contrôle

Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur son activité de l'année précédente.

La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Chaque office est, en outre, tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au contrôle du respect des principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine prévu au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 ci-dessous de la présente section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 février 2007

Abrogé le jeudi 4 août 2011

Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur son activité de l'année précédente.

La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Chaque office est, en outre, tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au contrôle du respect des principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine prévu au deuxième alinéa de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques et au paragraphe 2 ci-dessous de la présente section.