Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-39

Article R20-44-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cahier des charges pour la désignation d'un office d'enregistrement de noms de domaine

Résumé Un office d'enregistrement de noms de domaine doit suivre des règles strictes pour être désigné, y compris la sécurité, la notification des problèmes, l'audit, la signalisation des noms de domaine illicites, la concertation avec les parties concernées et la publication des enregistrements.

La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :

– les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;

– les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;

– les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;

– l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;

– l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;

– les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement de la mise en forme des listes

Résumé des changements Aucune modification substantielle du contenu n’a été apportée ; seul le formatage des points de liste (remplacement d’un tiret par un tiret cadratin et ajout d’un espace après chaque point) a été ajusté.

La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :

les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;

les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;

les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;

l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;

l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;

les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évolution vers des exigences de désignation

Résumé des changements Le texte passe d’une liste de personnes interdites à exercer l’activité de bureau d’enregistrement à une série de conditions que doit respecter un office lorsqu’il est désigné.

En vigueur à partir du lundi 6 août 2012

La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :

-les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;

-les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;

-les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;

-l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;

-l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;

-les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

Ne peuvent exercer l'activité de bureau d'enregistrement des noms de domaines correspondant à ceux gérés par l'office d'enregistrement, pendant toute la durée de la désignation mentionnée à l'article R. 20-44-34 :

-les personnes morales qui contrôlent ou qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'office d'enregistrement ;

-les personnes morales contrôlées par une personne morale exerçant un contrôle, au sens des mêmes dispositions, sur l'office d'enregistrement.