Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-33

Article R20-44-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet automatique après silence de l'autorité

Résumé Si l'autorité ne répond pas dans les trois semaines, la demande est refusée.
Mots-clés : numérotation régulation décision administrative télécommunications

Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

Abrogé le jeudi 8 février 2007

Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.