Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-9-2

Article R20-44-9-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de cession et de location des autorisations d'utilisation de fréquences

Résumé Les ventes et locations de fréquences radio doivent être approuvées par une autorité, surtout pour les services publics.

Sont soumis à approbation préalable de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les projets de cession ou de location portant sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 ou portant sur une autorisation d'utilisation de fréquences nécessaires à la continuité de missions de service public.

Les autres projets de cession ou de location sont notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorisation aux locations et inclusion du secteur presse

Résumé des changements La nouvelle version étend l’obligation d’approbation préalable aux locations ainsi qu’au secteur «distribution de la presse» et élargit le champ des notifications aux projets non soumis à approbation.

Sont soumis à approbation préalable de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les projets de cession ou de location portant sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 ou portant sur une autorisation d'utilisation de fréquences nécessaires à la continuité de missions de service public.

Les autres projets de cession ou de location sont notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 août 2006

Sont soumis à approbation préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les projets de cession portant sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 ou portant sur une autorisation d'utilisation de fréquences nécessaires à la continuité de missions de service public.

Les autres projets de cession sont notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer.