Article R20-44-4-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'enquêtes menées par les fonctionnaires du ministère des communications électroniques
Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.
2 versions
2 cités