Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-4-2

Article R20-44-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbaux des visites et auditions

Résumé Les rapports de contrôle doivent être détaillés, signés et envoyés rapidement aux personnes concernées.

Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l'article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. L'inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal.

Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4.

Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.


Historique des versions

Version 1

Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l'article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. L'inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal.

Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4.

Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.