Code des postes et des communications électroniques

Article R20-37

Article R20-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du coût net des obligations de service universel

Résumé Le coût des obligations de service universel est calculé en comparant les coûts d'un opérateur efficace avec et sans ces obligations.

Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse calcule le coût net des obligations de service universel mentionnées à l'article L. 35-1, le calcul s'effectue comme la différence entre le coût net supporté par l'entreprise lorsqu'elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu'elle ne remplit pas de telles obligations. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise et publie les règles d'évaluation des coûts et des recettes nécessaires à ce calcul et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification méthodologique dans l’évaluation du coût net

Résumé des changements La règle passe d’un taux d’intérêt sur le capital à une méthode basée sur la différence entre les coûts supportés avec ou sans obligation, avec un contrôle renforcé sur les modèles.

Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse calcule le coût net des obligations de service universel mentionnées à l'article L. 35-1, le calcul s'effectue comme la différence entre le coût net supporté par l'entreprise lorsqu'elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu'elle ne remplit pas de telles obligations. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise et publie les règles d'évaluation des coûts et des recettes nécessaires à ce calcul et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’application aux opérateurs chargés du service universel

Résumé des changements Le texte élargit la référence aux opérateurs chargés du service universel en précisant qu’elle s’applique à tous les opérateurs plutôt qu’à un seul.

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2008

Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour tout opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité réglementaire

Résumé des changements L’autorité chargée de fixer le taux de rémunération du capital a été remplacée par une entité plus large, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au lieu de l’Autorité de régulation des télécommunications.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 novembre 2004

Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.