Code des postes et des communications électroniques

Article R20-36

Article R20-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement et contrôle du service universel des communications électroniques

Résumé Les opérateurs doivent prouver que le service universel ne leur coûte pas trop cher et le dire à l'Autorité de régulation.

Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et qui souhaite bénéficier d'une compensation tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation.

Les éléments pertinents du système d'information les données comptables et toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d’un dispositif systématique d’audit sur le service universel

Résumé des changements La nouvelle version exige que les opérateurs tiennent un système d'information détaillé et une comptabilité des services universels qu’ils doivent mettre à disposition de l’autorité pour un audit annuel indépendant, remplaçant la précédente définition du coût net par une procédure plus structurée.

Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et qui souhaite bénéficier d'une compensation tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation.

Les éléments pertinents du système d'information les données comptables et toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du mode de fourniture – option unique au lieu des deux formats

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation de fournir simultanément les annuaires imprimé et électronique à une obligation qui peut être remplie par l’un ou l’autre format.

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2016

Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée ou électronique fourni par un opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.

Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements.

Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de dispositions relatives aux demandes d'opérateurs

Résumé des changements Les paragraphes relatifs à la demande des opérateurs pour offrir certains services supplémentaires et à la transmission annuelle de comptes ont été retirés.

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2008

Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par un opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.

Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements.

Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de référence procédurale

Résumé des changements La référence à la procédure d’envoi des demandes est passée depuis le troisième paragraphe vers le deuxième paragraphe de l’article R 200‑34, ce qui peut modifier les étapes que doivent suivre les opérateurs.

En vigueur à partir du mardi 1 août 2006

Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.

Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements.

Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.

Les opérateurs qui souhaitent offrir à leur client la possibilité de bénéficier des dispositions définies au 2° de l'article L. 35-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3 transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon la procédure décrite au premier alinéa du II de l'article R. 20-34. Le ministre se prononce au regard notamment de l'impact de la demande sur la qualité du service universel et sur le coût net total de la composante.

Ces opérateurs respectent l'ensemble des obligations prévues par la section 1 du présent chapitre relatives aux prestations de service universel qu'ils fournissent.

Ils transmettent annuellement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les comptes de ces prestations, audités conformément aux dispositions de l'article R. 20-32.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité réglementaire

Résumé des changements Le texte remplace l’autorité de régulation « Autorité de régulation des télécommunications » par l’« Autorité de régulation des communications électroniques et des postes », modifiant ainsi le cadre réglementaire concerné.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.

Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements.

Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.

Les opérateurs qui souhaitent offrir à leur client la possibilité de bénéficier des dispositions définies au 2° de l'article L. 35-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3 transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon la procédure décrite au premier alinéa du III de l'article R. 20-34. Le ministre se prononce au regard notamment de l'impact de la demande sur la qualité du service universel et sur le coût net total de la composante.

Ces opérateurs respectent l'ensemble des obligations prévues par la section 1 du présent chapitre relatives aux prestations de service universel qu'ils fournissent.

Ils transmettent annuellement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les comptes de ces prestations, audités conformément aux dispositions de l'article R. 20-32.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 novembre 2004

Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.

Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements.

Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.

Les opérateurs qui souhaitent offrir à leur client la possibilité de bénéficier des dispositions définies au 2° de l'article L. 35-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3 transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications selon la procédure décrite au premier alinéa du III de l'article R. 20-34. Le ministre se prononce au regard notamment de l'impact de la demande sur la qualité du service universel et sur le coût net total de la composante.

Ces opérateurs respectent l'ensemble des obligations prévues par la section 1 du présent chapitre relatives aux prestations de service universel qu'ils fournissent.

Ils transmettent annuellement à l'Autorité de régulation des télécommunications les comptes de ces prestations, audités conformément aux dispositions de l'article R. 20-32.