Code des postes et des communications électroniques

CHAPITRE V : Dispositions particulières

Abrogé10 juillet 2004
Abrogé10 juillet 2004

Créé le 25 octobre 1984 · En vigueur du 1 janvier 1991 au 9 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des demandes de restitution et des paiements des prestations

Résumé. Après un an, l'exploitant public ne peut plus réclamer le prix de ses services, et l'usager ne peut plus être facturé si l'exploitant n'a pas demandé le paiement dans l'année.
La prescription est acquise au profit de l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 2004

En vigueur du jeudi 25 octobre 1984 au vendredi 9 juillet 2004

CHAPITRE V : Dispositions particulières
Article L126