Code des postes et des communications électroniques

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 1991
Abrogé1 janvier 1991

Créé le 14 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des obstacles sur les lignes de télécommunications

Résumé. Si un arbre ou un objet bloque une ligne de télécom, le préfet peut ordonner son enlèvement et fixer une indemnité, tandis qu'un objet mobile peut être retiré par le maire.
Lorsque, sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée soit par des arbres, soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à demeure mais susceptible d'être déplacé, un arrêté du préfet prescrit les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle, à la charge de payer l'indemnité qui est fixée par le tribunal d'instance.
Cette indemnité est consignée préalablement à l'exécution de l'arrêté du préfet.
Si l'objet est mobile et n'est point placé à demeure, un arrêté du maire suffit pour en ordonner l'enlèvement.
Abrogé1 janvier 1991

Créé le 25 octobre 1984

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élagage des plantations gênant les lignes de télécommunications

Résumé. Les propriétaires riverains doivent couper les arbres qui gênent les lignes de télécom; si ils ne le font pas, l'administration peut le faire à leurs frais après mise en demeure.
Les propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique, sont tenus d'élaguer les plantations gênant la construction ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications empruntant le domaine public. Après mise en demeure d'effectuer les travaux adressée par le représentant de l'Etat dans le département, et à défaut de leur exécution dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, les opérations d'élagage peuvent être exécutées d'office par l'administration, aux frais des propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique.
Dans le cas où le domaine public emprunté par les lignes appartient à une collectivité publique autre que l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département demande l'avis de cette collectivité un mois au moins avant de procéder à la mise en demeure.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991

En vigueur du mercredi 14 mars 1962 au lundi 31 décembre 1990

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L65
Article L65-1