Code des postes et des communications électroniques

Article L56-1

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 22 octobre 2016

Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

1° Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.

2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.

Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations.

3° Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.

4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 22 octobre 2016

En résumé. La nouvelle version précise que l'enquête publique doit être réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ce qui n'était pas spécifié dans la version précédente.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom de l'Autorité de régulation des télécommunications en Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. Le terme 'exploitants de réseaux ouverts au public' remplace 'opérateurs autorisés' et le terme 'réseaux de communications électroniques' remplace 'réseaux de télécommunications'.