Code des postes et des communications électroniques

Article L38-1

Article L38-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opérateurs influents sur le marché de détail

Résumé Les opérateurs très influents sur le marché de détail doivent proposer des services sans discrimination, fixer des prix justes et tenir une comptabilité vérifiable pour garantir une concurrence saine.
Mots-clés : Régulation télécoms Concurrence Prix Comptabilité

I. – Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective constatés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :

1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;

2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un plafonnement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-3 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en œuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;

3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

II. – Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations imposées.

III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage d'encadrement tarifaire à plafonnement et mise à jour de la référence

Résumé des changements La loi remplace le cadre général de fixation des prix par un plafond tarifaire pour les opérateurs, tout en mettant à jour la référence légale concernée.

I. – Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective constatés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :

1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;

2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un plafonnement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-3 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en œuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;

3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

II. – Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations imposées.

III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du champ « distribution de la presse » à l’autorité réglementaire

Résumé des changements Le texte ajoute le champ « distribution de la presse » au nom complet et aux compétences de l’Autorité de régulation, affectant ainsi les obligations tarifaires et d’observabilité.

En vigueur à partir du dimanche 20 octobre 2019

I. – Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :

1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;

2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en œuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;

3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

II. – Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations imposées.

III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom et étendue de l’autorité réglementaire

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer la référence à "l’Autorité de régulation des télécommunications" par "l’Autorité de régulation des communications électroniques et les postes", élargissant ainsi le champ d’application du régime d’obligations.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

I. Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :

1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;

2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;

3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

II. Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations imposées.

III. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :

1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;

2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des télécommunications ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;

3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

II. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des télécommunications ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations imposées.

III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.