Code des postes et des communications électroniques

Article L33-3-1

Article L33-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des dispositifs perturbant les équipements radioélectriques

Résumé Interdiction d'utiliser des appareils qui perturbent les ondes radio, sauf pour des raisons de sécurité ou de justice.

I.-Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception.

II.-Par dérogation au I du présent article et sans préjudice de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exception spécifique et ajout d’un renvoi juridique

Résumé des changements La nouvelle version supprime une disposition qui autorisait les services publics à utiliser des dispositifs anti-radiocommunication sur des aéronefs sans passagers et ajoute un lien explicite vers l’article L 213‑2 du code de la sécurité intérieure tout en reformulant légèrement le texte.

I.-Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception.

II.-Par dérogation au I du présent article et sans préjudice de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exceptions et précision du champ d’application

Résumé des changements L’article élargit le champ prohibé aux dispositifs visant les équipements radioélectriques et introduit une nouvelle dérogation autorisant l’État à utiliser ces dispositifs sur des aéronefs sans passagers sous réserve d’un décret précisant modalités et autorités.

En vigueur à partir du samedi 31 juillet 2021

I.-Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception.

II.-Par dérogation au premier alinéa, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice.

L'utilisation par les services de l'Etat de dispositifs destinés à rendre inopérant l'équipement radioélectrique d'un aéronef circulant sans personne à bord est autorisée, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d'une zone en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 du code des transports. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs, afin de garantir leur nécessité et leur proportionnalité au regard des finalités poursuivies, ainsi que les autorités compétentes pour y procéder.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction générale des dispositifs anti-communication avec dérogations limitées

Résumé des changements Le texte passe d’une règle spécifique à la Nouvelle‑Calédonie et à la Polynésie française qui autorise certaines installations sans déclaration à une interdiction générale des activités liées aux dispositifs rendant inutiles les équipements de communication électronique, avec quelques dérogations pour l’ordre public et la sécurité nationale.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

I. - Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception.

II. - Par dérogation au premier alinéa, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être soumises à autorisation ou à déclaration les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types.