Code des postes et des communications électroniques

Article L33-3

Article L33-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Libre établissement des installations radioélectriques non assignées

Résumé On peut installer librement les antennes radio qui n'utilisent pas de fréquences spécifiques, mais il faut respecter la loi et suivre les règles de l'article L. 36-6.

Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.

Les conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des restrictions spécifiques aux salles de spectacles et établissements pénitentiaires

Résumé des changements Le texte actuel supprime les dispositions qui interdisaient l’utilisation d’installations radioélectriques pour rendre les téléphones mobiles inutilisables dans les salles de spectacles et établissements pénitentiaires ainsi que la clause relative aux équipements étatiques ; il ne conserve que la liberté d’installer des équipements sans fréquence assignée sous réserve du respect du code.

Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.

Les conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ interdit + ajout spécial

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie (installations étatiques) et élargissement du champ interdit aux téléphones mobiles en salle

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :

1° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

2° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.

Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.

3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques mobiles de tous types ;

4° Les installations radioélectriques de l'Etat établies dans certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationale et permettant de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques de tous types.

Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 3°, sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :

1° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

2° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.

Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.

3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques mobiles de tous types.

Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 3°, sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.