Code des ports maritimes

Section 3 : Régime domanial

Article R103-12

Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article R103-13

Les remises de biens au port prévues par les articles R. 101-7 à R. 101-10 ne modifient pas le régime juridique des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.

Article R103-14

Le grand port maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, en ce qui concerne notamment le calcul et le versement de la somme due à l'Etat.

Le grand port maritime transmet au ministre chargé du budget au plus tard le 30 juin de chaque année un état des cessions visées au second alinéa de l'article 15 de cette même loi intervenues au titre de l'année précédente.