Créé le 11 octobre 2008
Code des ports maritimes
Article R101-5
Abrogé1 janvier 2015
Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un organisme public local ou national, que si ce projet fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes du port pendant la période d'amortissement de cet investissement.
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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015
En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au mercredi 31 décembre 2014
Créé parDécret n°2008-1032 du 9 octobre 2008art. 1
Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un organisme public local ou national, que si ce projet fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes du port pendant la période d'amortissement de cet investissement.