Code des ports maritimes

Article L411-7

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 30 novembre 2010

La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.

Le règlement général de police des voies ferrées portuaires est fixé par l'autorité administrative. Des règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin, arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité portuaire.

Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 61

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des agents habilités à constater les infractions, se concentrant uniquement sur les règles de police et les sanctions.

La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité

Le règlement général de police des voies ferrées portuaires est

Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leursont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mardi 13 juillet 2010

La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.

Le règlement général de police des voies ferrées portuaires est fixé par l'autorité administrative. Des règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin, arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité portuaire.

Les agents mentionnés à l'

article L. 345-1

sont habilités à constater les infractions aux règlements de police des voies ferrées portuaires.