Code des ports maritimes

Article L321-6

Créé le 3 août 2005

Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime et portuaire peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.
Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.

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Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mardi 30 novembre 2010

Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime et portuaire peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.

Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.