Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 3 août 2005
En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 3 août 2005
Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010
En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mardi 30 novembre 2010
Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'un cautionnement. Il en va de même de l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port. Les coûts d'expertise entraînés par la visite sont à la charge de l'armateur ou de l'affréteur du navire.
En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.