Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R731-5

Article R731-5

Dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire de l'administration, le demandeur fait connaître au greffier du tribunal des pensions, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sa réponse aux observations ou son acceptation des propositions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le vendredi 1 novembre 2019

Dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire de l'administration, le demandeur fait connaître au greffier du tribunal des pensions, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sa réponse aux observations ou son acceptation des propositions.