Article R731-5
Abrogé depuis le 2019-11-01 par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire de l'administration, le demandeur fait connaître au greffier du tribunal des pensions, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sa réponse aux observations ou son acceptation des propositions.
1 version