Article R731-1
Abrogé depuis le 2019-11-01 par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives.
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