Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R731-1

Article R731-1

La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le vendredi 1 novembre 2019

La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives.