Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R711-3

Article R711-3

Les fonctions de commissaire du gouvernement devant les tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.

Le commissaire du gouvernement formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par l'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le vendredi 1 novembre 2019

Les fonctions de commissaire du gouvernement devant les tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.

Le commissaire du gouvernement formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par l'administration.