Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Commissaires du gouvernement

Article R711-3

Les fonctions de commissaire du gouvernement devant les tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.

Le commissaire du gouvernement formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par l'administration.

Article D711-4

Les fonctions des commissaires du gouvernement sont rémunérées à la vacation.

Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.