Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la Guyane et à la Martinique

Article R613-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions pour la Guyane et la Martinique

Résumé Les règles pour la Guyane et la Martinique sont ajustées pour correspondre à leurs structures locales.

Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent chapitre :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° La référence au service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ;

3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;

4° Le 1° de l'article R. 613-7 est ainsi modifié :

a) Au c, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés, selon le cas, par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ de l'assemblée de Martinique ” ;

b) Au g, les mots : “ Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le commandant de gendarmerie pour la collectivité ou son représentant ”.