Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D613-12

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Création de services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Les ministres peuvent créer des services spéciaux pour les anciens combattants dans les territoires d'outre-mer.

Des décrets contresignés par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent instituer, dans les collectivités d'outre-mer, un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services ainsi institués, sous réserve des dispositions de la présente section.