Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R431-7

Article R431-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des représentants du service départemental pour l'aide aux pupilles résidant à l'étranger

Résumé Le service départemental choisit qui aidera les pupilles à l'étranger, soit le consul, soit une personne ou un établissement approuvé par le ministre.

Le service départemental choisit, pour seconder son action à l'étranger sur le pupille, ou bien le consul de France, ou bien un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, ou bien un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.

Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres désignés par lui.


Historique des versions

Version 1

Le service départemental choisit, pour seconder son action à l'étranger sur le pupille, ou bien le consul de France, ou bien un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, ou bien un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.

Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres désignés par lui.