Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R423-5

Article R423-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête préalable au placement des pupilles de la Nation dans des établissements

Résumé L'autorité vérifie que l'établissement peut bien s'occuper des pupilles et continuer à fonctionner.

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :

1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;

2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.


Historique des versions

Version 1

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête aux fins de constater :

1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;

2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.