Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre unique

Article D221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des pensionnés hospitalisés en psychiatrie

Résumé Les pensionnés hospitalisés en psychiatrie ont les mêmes droits et reçoivent une allocation quotidienne.

Les pensionnés, hospitalisés au titre de l'article L. 221-1, sont pris en charge dans les mêmes conditions que les personnes hospitalisées dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.

Ils bénéficient d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article D221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions locales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Dans ces territoires, les règles locales s'appliquent pour les hospitalisations en psychiatrie.

Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.