Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 5 : Hospitalisations

Article D212-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des hospitalisations pour les affections pensionnées

Résumé Les invalides doivent demander l'autorisation pour leurs hospitalisations et se rendre dans l'hôpital le plus proche.

Lorsqu'une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est nécessaire, le responsable de l'établissement de santé où est admis le bénéficiaire au titre de l'article L. 212-1 adresse au médecin chargé du contrôle des soins une demande de prise en charge.

Cette demande doit être accompagnée de l'indication, sous forme confidentielle, émanant du médecin en charge des soins du pensionné, de la période d'hospitalisation et des motifs médicaux justifiant celle-ci au titre de l'article L. 212-1.

Dans tous les cas, l'établissement de santé choisi par le pensionné doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, susceptible de lui dispenser les soins appropriés.

Après avis du médecin chargé du contrôle des soins, le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale notifie sa décision de prise en charge au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.

Article D212-11

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Prise en charge des frais d'hospitalisation

Résumé Le code de la sécurité sociale fixe les coûts d'hospitalisation.

Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application.

Article D212-12

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Prise en charge des frais d'hospitalisation en cas de décès

Résumé Si un invalide pensionné meurt à l'hôpital, ses frais sont couverts par l'État.

En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 212-1, les frais susceptibles d'être pris en charge sont prévus par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.