Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D564

Créé le 28 avril 1951

La durée totale des permissions autres que celles de quarante-huit heures ne peut dépasser trois mois par an.
Toutefois, des permissions supplémentaires peuvent être accordées au-delà de cette durée pour raison de santé impérieuse et aux pensionnaires invalides mariés pour raison de famille.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

La durée totale des permissions autres que celles de quarante-huit heures ne peut dépasser trois mois par an.

Toutefois, des permissions supplémentaires peuvent être accordées au-delà de cette durée pour raison de santé impérieuse et aux pensionnaires invalides mariés pour raison de famille.