Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D443

Créé le 10 janvier 1959 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.

Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.

Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.

En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 35

En résumé. La référence du décret régissant les attributions de l'ordonnateur a été mise à jour pour refléter un texte plus récent.

Le directeur général de l'office national est nommé par décret

Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente

Il a sous ses ordres le personnel de l'office national

Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de

Le directeur général prépare les projets de transaction et signe

En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'ministre des anciens combattants et victimes de guerre' par 'ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre'.

Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente

Il a sous ses ordres le personnel de l'office national

Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de

Le directeur général prépare les projets de transaction et signe

En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les

En vigueur du jeudi 8 mai 2003 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. La nouvelle version élargit les compétences du directeur général en supprimant la restriction aux transactions en matière de marchés, lui permettant ainsi de préparer et signer des transactions pour toutes les affaires relevant de l'office.

Le directeur général de l'office national est nommé par décret

Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente

Il a sous ses ordres le personnel de l'office national

Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de

Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.

En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les

En vigueur du vendredi 22 septembre 2000 au mercredi 7 mai 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant au directeur général de préparer les projets de transaction en matière de marchés et de signer les transactions après approbation des autorités de tutelle.

Le directeur général de l'office national est nommé par décret

Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente

Il a sous ses ordres le personnel de l'office national

Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de

Le directeur général prépare les projets de transaction en matière de marchés et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.

En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les

En vigueur du samedi 18 mai 1996 au jeudi 21 septembre 2000

En résumé. Le texte précise désormais que le directeur général a sous ses ordres le personnel des services extérieurs (et non plus déconcentrés) et ajoute la possibilité de déléguer la signature d'actes à certains fonctionnaires.

Le directeur général de l'office national est nommé par décret

Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente

Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.

Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.

En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 17 mai 1996

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'services extérieurs' par 'services déconcentrés', ce qui précise l'organisation administrative sous la responsabilité du directeur général.

Le directeur général de l'office national est nommé par décret

Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente

Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services déconcentrés relevant dudit office.

En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les

En vigueur du samedi 10 janvier 1959 au vendredi 7 février 1992

Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.

En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.