Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D431

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 8 mai 2003 au 31 décembre 2016

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'office national dispose de la faculté de transiger.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 8 mai 2003 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La faculté de transiger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est désormais étendue à tous les domaines, alors qu'elle était auparavant limitée aux marchés.

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue

L'office national dispose de la faculté de transiger .

En vigueur du vendredi 22 septembre 2000 au mercredi 7 mai 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute la faculté pour l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de transiger en matière de marchés.

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue

L'office national dispose de la faculté de transiger en matière de marchés.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 21 septembre 2000

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.