Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 3 : Dispositions particulières

Abrogée1 janvier 2017

Créé le 28 avril 1951

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires et marins des armées alliées, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements alliés.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Section 3 : Dispositions particulières
Article D429
Article D430